Déclaration de patrimoine, ce que la publication de l’Ofnac nous apprend par

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Déclaration de patrimoine, ce que la publication de l’Ofnac nous apprend par

Le 11 août 2026, l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption a mis en ligne les listes provisoires des assujettis à la déclaration de patrimoine, celle des déclarants et celle des défaillants. Sur 3 023 personnes recensées, 1 328 n’avaient pas satisfait à cette obligation à la date butoir du 31 juillet, soit 44 %. L’exercice est inédit dans notre pays. Il procède de l’article 5 de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025, combiné à l’article 15 du décret d’application n° 2025-1835 du 18 novembre 2025, qui imposent cette publication et non une initiative discrétionnaire. Reste que la portée d’un tel document tient d’abord à sa rigueur, et c’est précisément sur ce terrain que la première livraison prête le flanc.

Annoncée pour le 10 août, la publication est intervenue le lendemain. Quelques heures après sa mise en ligne, l’Office annonçait des rectifications, à la suite de réclamations portant sur des erreurs de noms, des fonctions mal attribuées et des omissions. Le Directeur général des Impôts et Domaines a été rétabli parmi les déclarants conformes, sa déclaration ayant été déposée avant le délai. Le procureur de la République financier, inscrit parmi les défaillants, a dû publier un communiqué pour rappeler qu’il s’était acquitté de son obligation dans les délais, l’erreur ayant été corrigée entre-temps. Ces deux cas ne sont pas des détails de forme. Ils concernent le responsable de la mobilisation des recettes fiscales et de la gestion domaniale et le chef du parquet spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière, c’est-à-dire les deux fonctions que l’opinion regardait en premier.

Dans cette matière, l’erreur n’est jamais neutre. Être porté sur la liste des défaillants, ce n’est pas être signalé en retard d’une formalité, c’est être publiquement désigné comme ayant manqué à une obligation de probité. L’Office rappelle à juste titre que seule la liste officielle fait foi. Encore faut-il que cette liste ne soit pas corrigée d’une heure à l’autre, sous la pression des démentis. Une transparence approximative nourrit le soupçon qu’elle prétend dissiper, et le premier risque n’est pas pour les personnes injustement citées, qui disposent de leur droit de réponse, il est pour l’exigence elle-même. Ceux qui contestent la publicité des déclarations disposent désormais d’un argument qu’ils n’avaient pas.

Mettons cette première livraison au compte des impairs. Les circonstances les expliquent en partie. Le département chargé de la déclaration de patrimoine compte quatre agents pour près de trois mille assujettis. Les listes nominatives ne sont pas établies par l’Office, elles lui sont transmises par les administrations, saisies dès le 7 janvier 2026, et les nominations, mutations et cessations de fonctions intervenues depuis n’ont pas toutes été répercutées. « Nous sommes à l’année 1 et c’est la première fois que l’Ofnac s’attelle à cet exercice », a reconnu son président, Moustapha Ka, en précisant que la démarche n’était ni une délation ni un discrédit. L’explication est recevable. Elle ne tient pas lieu de méthode, et l’année 2 ne bénéficiera pas de la même indulgence.

Ce que la publication apprend de plus durable est ailleurs. Aucun membre du gouvernement ne figure parmi les défaillants. Le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale ont déclaré. L’Assemblée nationale ne compte que deux noms sur la liste des défaillants, dont un ancien vice-président qui n’est plus assujetti. À l’inverse, le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan en recense 247, celui de l’Intérieur et de la Sécurité publique 252, celui de la Justice 57, la présidence de la République 17 et la Primature 11. Le personnel politique, que l’opinion tient volontiers pour moins scrupuleux, s’est montré plus respectueux de la loi que les hauts cadres de l’administration.

L’explication tient sans doute à la nature de la sanction. L’élu est soumis à une échéance électorale, son nom circule, sa carrière dépend d’un vote et la réputation lui coûte immédiatement. Le haut fonctionnaire est protégé par son statut, sa carrière se déroule à l’abri du débat public et le manquement se paie rarement. Or les défaillants recensés sont magistrats, inspecteurs des Impôts et des Domaines, inspecteurs du Trésor, administrateurs civils, cadres administratifs, commissaires de police, officiers de la gendarmerie, des armées et des douanes. Autrement dit, ceux dont le métier consiste à asseoir l’impôt, à recouvrer, à contrôler, à ordonner la dépense ou à juger ceux qui en abusent. Au ministère de la Justice, la liste comprend des magistrats du Pool judiciaire financier, la juridiction même que la République a créée pour connaître des détournements de deniers publics.

Gouverneurs, préfets et sous-préfets figurent aussi parmi les assujettis, et le commandement territorial n’échappe pas au constat. À la lecture des listes, la déception est vive s’agissant des femmes qui occupent ces fonctions. Chez les préfètes, sauf erreur, seule Diégui Ngom, préfète du département de Kaffrine, apparaît parmi les personnes en règle. Chez les femmes gouverneurs, elles sont trois, aucune n’est à jour de son obligation. Ces nominations ont été saluées, à raison, comme un signal de renouvellement dans une administration longtemps fermée aux femmes. Mais l’exemplarité fait partie du mandat, et l’on s’étonne du silence des organisations féminines, promptes à célébrer ces promotions et discrètes lorsqu’il s’agit d’en rappeler les exigences. Une solidarité qui accompagne l’accès aux fonctions et se tait devant l’obligation légale n’est pas une solidarité, c’est une indulgence, et elle dessert celles qu’elle croit protéger.

Un cas retient l’attention plus que les autres, celui de l’Agent judiciaire de l’État. La fonction, instituée par le décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 et rattachée au ministère chargé des Finances, représente l’État devant les juridictions judiciaires et défend ses intérêts budgétaires. Son titulaire est magistrat. Ce dédoublement fonctionnel devait l’inviter à la conformité plutôt qu’à l’exception, et il ne pouvait ignorer la lettre-circulaire du 5 août 2026 par laquelle le Garde des Sceaux mettait ses confrères et consœurs en demeure de régulariser leur situation. Celui à qui la République confie la défense de ses deniers devant le juge se trouve ainsi en retard de la déclaration qui garantit les siens. Notre Agent judiciaire n’en est pas à un paradoxe près, et nous y reviendrons.

La suite se joue sur la méthode et sur les moyens. Le fichier des assujettis ne peut reposer sur des remontées ponctuelles d’administrations sollicitées une fois l’an, il appelle une obligation de notification des nominations et des cessations de fonctions dans un délai déterminé, une procédure contradictoire préalable à toute inscription sur la liste des défaillants et des errata explicites plutôt que des corrections silencieuses, règles d’administration ordinaire qui suffisent à éviter qu’un communiqué de démenti fasse autorité contre un acte public. Quant à quatre agents pour trois mille assujettis, ils constituent un guichet d’enregistrement, non un dispositif de contrôle, et publier la liste de ceux qui ont déposé revient à compter des dépôts, non à vérifier des patrimoines, alors que la loi entend prévenir l’enrichissement illicite, ce qui suppose des recoupements avec les administrations fiscale, foncière et bancaire et les ressources humaines correspondantes. Le nombre record de déclarations enregistrées cette année, 1 023 contre 114 en 2024 dont 816 pour le seul mois de juillet, montre que la contrainte produit ses effets dès lors qu’elle est crédible. La rigueur de l’Office n’est donc pas une question de procédure, elle engage la crédibilité de la réforme tout entière.

P.S: Les données chiffrées citées dans cet article sont tirées de la première publication de l’Ofnac, le 11 août 2026. Elles ne tiennent pas compte des évolutions intervenues sur les listes depuis cette date, celles-ci demeurant provisoires et faisant l’objet de rectifications successives.

Le fichier des assujettis ne peut reposer sur des remontées ponctuelles d’administrations sollicitées une fois l’an, il appelle une obligation de notification des nominations et des cessations de fonctions dans un délai déterminé

Le 11 août 2026, l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption a mis en ligne les listes provisoires des assujettis à la déclaration de patrimoine, celle des déclarants et celle des défaillants. Sur 3 023 personnes recensées, 1 328 n’avaient pas satisfait à cette obligation à la date butoir du 31 juillet, soit 44 %. L’exercice est inédit dans notre pays. Il procède de l’article 5 de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025, combiné à l’article 15 du décret d’application n° 2025-1835 du 18 novembre 2025, qui imposent cette publication et non une initiative discrétionnaire. Reste que la portée d’un tel document tient d’abord à sa rigueur, et c’est précisément sur ce terrain que la première livraison prête le flanc.

Annoncée pour le 10 août, la publication est intervenue le lendemain. Quelques heures après sa mise en ligne, l’Office annonçait des rectifications, à la suite de réclamations portant sur des erreurs de noms, des fonctions mal attribuées et des omissions. Le Directeur général des Impôts et Domaines a été rétabli parmi les déclarants conformes, sa déclaration ayant été déposée avant le délai. Le procureur de la République financier, inscrit parmi les défaillants, a dû publier un communiqué pour rappeler qu’il s’était acquitté de son obligation dans les délais, l’erreur ayant été corrigée entre-temps. Ces deux cas ne sont pas des détails de forme. Ils concernent le responsable de la mobilisation des recettes fiscales et de la gestion domaniale et le chef du parquet spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière, c’est-à-dire les deux fonctions que l’opinion regardait en premier.

Dans cette matière, l’erreur n’est jamais neutre. Être porté sur la liste des défaillants, ce n’est pas être signalé en retard d’une formalité, c’est être publiquement désigné comme ayant manqué à une obligation de probité. L’Office rappelle à juste titre que seule la liste officielle fait foi. Encore faut-il que cette liste ne soit pas corrigée d’une heure à l’autre, sous la pression des démentis. Une transparence approximative nourrit le soupçon qu’elle prétend dissiper, et le premier risque n’est pas pour les personnes injustement citées, qui disposent de leur droit de réponse, il est pour l’exigence elle-même. Ceux qui contestent la publicité des déclarations disposent désormais d’un argument qu’ils n’avaient pas.

Mettons cette première livraison au compte des impairs. Les circonstances les expliquent en partie. Le département chargé de la déclaration de patrimoine compte quatre agents pour près de trois mille assujettis. Les listes nominatives ne sont pas établies par l’Office, elles lui sont transmises par les administrations, saisies dès le 7 janvier 2026, et les nominations, mutations et cessations de fonctions intervenues depuis n’ont pas toutes été répercutées. « Nous sommes à l’année 1 et c’est la première fois que l’Ofnac s’attelle à cet exercice », a reconnu son président, Moustapha Ka, en précisant que la démarche n’était ni une délation ni un discrédit. L’explication est recevable. Elle ne tient pas lieu de méthode, et l’année 2 ne bénéficiera pas de la même indulgence.

Ce que la publication apprend de plus durable est ailleurs. Aucun membre du gouvernement ne figure parmi les défaillants. Le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale ont déclaré. L’Assemblée nationale ne compte que deux noms sur la liste des défaillants, dont un ancien vice-président qui n’est plus assujetti. À l’inverse, le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan en recense 247, celui de l’Intérieur et de la Sécurité publique 252, celui de la Justice 57, la présidence de la République 17 et la Primature 11. Le personnel politique, que l’opinion tient volontiers pour moins scrupuleux, s’est montré plus respectueux de la loi que les hauts cadres de l’administration.

L’explication tient sans doute à la nature de la sanction. L’élu est soumis à une échéance électorale, son nom circule, sa carrière dépend d’un vote et la réputation lui coûte immédiatement. Le haut fonctionnaire est protégé par son statut, sa carrière se déroule à l’abri du débat public et le manquement se paie rarement. Or les défaillants recensés sont magistrats, inspecteurs des Impôts et des Domaines, inspecteurs du Trésor, administrateurs civils, cadres administratifs, commissaires de police, officiers de la gendarmerie, des armées et des douanes. Autrement dit, ceux dont le métier consiste à asseoir l’impôt, à recouvrer, à contrôler, à ordonner la dépense ou à juger ceux qui en abusent. Au ministère de la Justice, la liste comprend des magistrats du Pool judiciaire financier, la juridiction même que la République a créée pour connaître des détournements de deniers publics.

Gouverneurs, préfets et sous-préfets figurent aussi parmi les assujettis, et le commandement territorial n’échappe pas au constat. À la lecture des listes, la déception est vive s’agissant des femmes qui occupent ces fonctions. Chez les préfètes, sauf erreur, seule Diégui Ngom, préfète du département de Kaffrine, apparaît parmi les personnes en règle. Chez les femmes gouverneurs, elles sont trois, aucune n’est à jour de son obligation. Ces nominations ont été saluées, à raison, comme un signal de renouvellement dans une administration longtemps fermée aux femmes. Mais l’exemplarité fait partie du mandat, et l’on s’étonne du silence des organisations féminines, promptes à célébrer ces promotions et discrètes lorsqu’il s’agit d’en rappeler les exigences. Une solidarité qui accompagne l’accès aux fonctions et se tait devant l’obligation légale n’est pas une solidarité, c’est une indulgence, et elle dessert celles qu’elle croit protéger.

Un cas retient l’attention plus que les autres, celui de l’Agent judiciaire de l’État. La fonction, instituée par le décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 et rattachée au ministère chargé des Finances, représente l’État devant les juridictions judiciaires et défend ses intérêts budgétaires. Son titulaire est magistrat. Ce dédoublement fonctionnel devait l’inviter à la conformité plutôt qu’à l’exception, et il ne pouvait ignorer la lettre-circulaire du 5 août 2026 par laquelle le Garde des Sceaux mettait ses confrères et consœurs en demeure de régulariser leur situation. Celui à qui la République confie la défense de ses deniers devant le juge se trouve ainsi en retard de la déclaration qui garantit les siens. Notre Agent judiciaire n’en est pas à un paradoxe près, et nous y reviendrons.

La suite se joue sur la méthode et sur les moyens. Le fichier des assujettis ne peut reposer sur des remontées ponctuelles d’administrations sollicitées une fois l’an, il appelle une obligation de notification des nominations et des cessations de fonctions dans un délai déterminé, une procédure contradictoire préalable à toute inscription sur la liste des défaillants et des errata explicites plutôt que des corrections silencieuses, règles d’administration ordinaire qui suffisent à éviter qu’un communiqué de démenti fasse autorité contre un acte public. Quant à quatre agents pour trois mille assujettis, ils constituent un guichet d’enregistrement, non un dispositif de contrôle, et publier la liste de ceux qui ont déposé revient à compter des dépôts, non à vérifier des patrimoines, alors que la loi entend prévenir l’enrichissement illicite, ce qui suppose des recoupements avec les administrations fiscale, foncière et bancaire et les ressources humaines correspondantes. Le nombre record de déclarations enregistrées cette année, 1 023 contre 114 en 2024 dont 816 pour le seul mois de juillet, montre que la contrainte produit ses effets dès lors qu’elle est crédible. La rigueur de l’Office n’est donc pas une question de procédure, elle engage la crédibilité de la réforme tout entière.

P.S: Les données chiffrées citées dans cet article sont tirées de la première publication de l’Ofnac, le 11 août 2026. Elles ne tiennent pas compte des évolutions intervenues sur les listes depuis cette date, celles-ci demeurant provisoires et faisant l’objet de rectifications successives.