Dans leur effort de contraction de la multitude de régimes politiques pour faire comprendre l’essentiel à tous, les pédagogues du droit constitutionnel sont arrivés à deux grands groupes. Le premier groupe est celui des régimes autoritaires de confusion des pouvoirs et grands ennemis des droits et libertés. Quant au deuxième groupe, il est celui des régimes libéraux et démocratiques de séparation des pouvoirs qui promeuvent les droits et libertés, les protègent et les font respecter.
Les démocrates sont formels : un régime autoritaire de confusion des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire – l’ordre ne signifie pas le primat d’un pouvoir sur un autre – est celui d’un pays désorganisé qui n’a pas de Constitution. Trois confusions de pouvoirs suffisent à elles seules pour expliquer pourquoi. Il y a longtemps maintenant que les sociétés politiques sont prévenues pour leur éviter la collusion – d’où proviennent les lois tyranniques exécutées tyranniquement – entre la « puissance législative » (l’Assemblée nationale au Sénégal) et la « puissance exécutrice » (le gouvernement du Sénégal), le permis de tuer entre les mains du juge législateur doté de pouvoirs exceptionnels sur la vie et la liberté de chacun et, enfin, le jugement expéditif du magistrat oppresseur aux ordres du pouvoir politique.
Des juges législateurs de fait
Depuis l’installation de la 15e législature, le 2 décembre 2024, de l’Assemblée nationale du Sénégal, le groupe majoritaire de 130 députés de la coalition Pastef s’est opposé, à trois reprises, à trois situations de droit (de jure) en votant les lois n° 08/25 du 02/04/2025 interprétative de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, n° 09/2025, abrogeant la loi organique n°78-21 du 28 avril 1978 et la loi organique n°2002-20 du 15 mai 2002, modifiée et n°07/2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM) en remplacement du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).
L’image, en illustration de cette contribution au débat, montre le vote très largement favorable à l’article 1 de la loi n° 08/25 du 02/04/2025 interprétative de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie. Au titre dudit article, « sont exclus du champ de l’amnistie les faits survenus entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, sans lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique, et qualifiés notamment d’assassinats, de meurtres, de crimes de torture, d’actes de barbarie, de traitements inhumains, cruels ou dégradants, même si ces faits se rapportent à des manifestations, quelle qu’en soit la motivation, et indifféremment de leurs auteurs ». À cette première tentative manifeste du législateur de se substituer au juge, le Conseil constitutionnel – Décision n° 1/C/2025 en sa séance du 2 avril 2025 – répond en ces termes : « Le législateur ne saurait, par une loi dite interprétative, ni faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles, ni priver de leur portée les principes relatifs à la sauvegarde de la dignité humaine, motif pris de ce que ces crimes seraient liés à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique. » Aussi la haute juridiction déclare-t-elle « contraire à la Constitution » l’article premier de la loi nº 08/2025 adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 et rejette « la loi n° 08/25 de l’Assemblée nationale du 02/04/2025 portant interprétation de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie ».
Éconduits sans détour, les juges législateurs, autoritaires et rompus à la confusion des pouvoirs, récidivent à travers la loi n° 09/2025, abrogeant la loi organique n°78-21 du 28 avril 1978 et la loi organique n°2002-20 du 15 mai 2002, modifiée. De l’avis du Conseil constitutionnel – Décision n°2/C/2025 en sa séance du 24 juillet 2025 – « l’alinéa 2 de l’article 56, en prévoyant que le Président de l’Assemblée nationale peut requérir “la Force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire” pour faire comparaître, par la contrainte, toute personne, viole les dispositions de l’article 91 de la Constitution qui dispose : “Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi” ; qu’en conséquence, l’alinéa 2 de l’article 56 de la loi examinée est contraire à la Constitution. » Ce qui est au pouvoir judiciaire uniquement reste uniquement au pouvoir judiciaire. N’en déplaise au législateur qui, s’appuyant sur le plus grand nombre à l’Assemblée nationale, croit, par son vote, pouvoir juger à la place des juges.
Mais jamais deux sans trois comme le montre l’extrait, tiré de la décision n° 2/C/2026 du Conseil constitutionnel en sa séance du 7 avril 2026, où le Conseil stoppe le député Pastef, ce législateur en toge comme nulle par ailleurs dans le monde.
« Le Conseil constitutionnel
(…)
Vu la loi adoptée sous le n° 07/2026 du 03 mars 2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM) ; Vu la requête introduite le 10 mars 2026 par Aïssata Tall SALL et 22 autres députés ;
(…)
14. Considérant que l’article 8 précité de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, prévoit que “La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires” ;
15. Considérant, en conséquence, qu’eu égard au principe de nécessité des sanctions, les groupes de mots “en cas d’exploitation illégale de contenus audiovisuels” et “en cas de violations graves des lois, règlements, cahiers des charges ou conventions régissant la communication audiovisuelle” doivent être entendus comme se rapportant à la protection de l’honneur, de la considération d’autrui ou à la sauvegarde de l’ordre public ; que sous cette réserve, les dispositions de l’article 41 de la loi attaquée ne sont pas contraires à la Constitution ;
(…)
22. Considérant que la 2ème phrase de l’alinéa 3 de l’article 31 et l’alinéa 2 de l’article 34 de la loi attaquée prévoient la faculté pour le CNRM de recourir à la force publique pour, respectivement, l’exercice de ses missions et l’exécution de ses décisions ;
23. Considérant qu’en vertu de l’article 91 de la Constitution, « le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi » ;
24. Considérant que le CNRM ne saurait disposer d’un pouvoir de coercition, susceptible de porter atteinte aux “droits et libertés définis par la Constitution et la loi”, par l’emploi de la force publique sans mandat délivré par l’autorité judiciaire ; qu’il s’ensuit que sous réserve d’être entendus comme suit : “Les agents du CNRM doivent se munir d’un mandat délivré par l’autorité judiciaire”, les dispositions de la 2ème phrase de l’alinéa 3 de l’article 31 et le groupe de mots “et à la force publique” contenu à l’alinéa 2 de l’article 34 de la loi attaquée, ne sont pas contraires
à la Constitution ;
25. Considérant que l’alinéa premier de l’article 42 donne au CNRM, en cas de manquement
incombant au titulaire de licence ou d’autorisation de service de communication, d’ordonner l’insertion, sans frais, dans les programmes et dans le journal ou site d’information en ligne, “d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion” ;
26. Considérant qu’eu égard au principe de nécessité des sanctions prévu par l’article 8 précité de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le groupe de mots “fixe les termes et les conditions de diffusion” contenu dans l’alinéa premier de l’article 42, sous réserve d’être entendu comme suit : “communiqué dont il (CNRM), fixe les termes et les conditions de diffusion, sans qu’ils puissent porter atteinte à la réputation et aux intérêts matériels et moraux de l’entreprise de presse”, n’est pas contraire à la Constitution ;
27. Considérant que les dispositions de la loi déclarées contraires à la Constitution sont séparables du reste du texte ;
28. Considérant que le Conseil constitutionnel n’a relevé aucun autre motif d’inconstitutionnalité de la loi attaquée ;
DÉCIDE :
Article premier – Les tirets 3 et 4 de l’alinéa 4 de l’article 33 et l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l’Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, séparables du reste du texte, sont contraires à la Constitution ;
Article 2 – Sous les réserves d’interprétation énoncées, respectivement, aux considérants 15, 24 et 26, l’article 41, la 2ème phrase de l’alinéa 3 de l’article 31, le groupe de mots “et à la force publique” contenu à l’alinéa 2 de l’article 34 et l’article 42 de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l’Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, ne sont pas contraires à la Constitution ;
Article 3 – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera.
En guise de rappel, voici, dans l’article 33 de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l’Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, les tirets 3 et 4 de l’alinéa 4, séparables du reste du texte, contraires à la Constitution :
Article 33.- En cas de manquements constatés aux obligations prévues par la réglementation applicable aux médias, y compris à la suite d’une plainte, le CNRM peut directement faire des observations ou une mise en demeure aux contrevenants.
Le CNRM rend publiques les mises en demeure.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, le CNRM peut, sans délai donner un avertissement ou ordonner la suspension qui ne peut dépasser quinze (15) jours d’une partie ou de la totalité d’un ou des programmes de l’acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle, de la parution du journal ou de l’entreprise de presse en ligne.
En cas de récidive et en fonction de la gravité des griefs, le CNRM prononce l’une des
sanctions suivantes :
- suspension d’un (1) à trois (3) mois de la diffusion de tout ou partie des programmes de l’acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle ;
- suspension d’un (1) à deux (2) mois de de la parution du titre du journal ou du site d’informations en ligne ;
- fermeture du journal ou du site d’informations en ligne ;
- résiliation de la Convention de l’acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle.
(…)
Quant à l’alinéa 2 de l’article 31, séparable du reste du texte et contraire à la Constitution, de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l’Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, il se présente comme suit :
Article 31.- Dans l’exécution de sa mission, le CNRM peut procéder à des visites et contrôles dans les entreprises ou structures, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Le secret professionnel dans les activités qui rentrent dans son champ de compétence n’est pas opposable au CNRM.
Le CNRM peut également procéder au contrôle des équipements et à la fermeture des locaux en cas de non-respect des dispositions de la présente loi, des cahiers des charges et des conventions. »
Du mandat du député sénégalais
L’œuvre majeure Walden ou la vie dans les bois (1854) de l’Américain Henry David Thoreau (1817-1862) prône la simplicité volontaire à l’écart de la société. Pour autant le passage de l’individu de l’état de nature (vie sauvage) à l’état social (vie civile) est irréversible du fait du transfert de son indépendance au peuple. Soumis à l’état de nature aux lois inflexibles des choses, l’individu devient à l’état social un pur citoyen soumis – en même temps que tous les autres citoyens – aux lois inflexibles de la république. L’égale soumission de tous à la loi générale est tout ce dont l’individu dénaturé se console. Par loi générale, il faut comprendre celle dont tous les citoyens sont à la fois les législateurs et les sujets. Le retour à la nature n’est donc pas le propos de Rousseau dont l’œuvre inspira des révolutions au Nord comme au Sud. Bien sûr, Rousseau déduit de la confiscation progressive de la « res publica » (chose publique) par le gouvernement d’un Etat l’impossibilité d’un exercice direct de la démocratie auquel se substitue la démocratie représentative sans préjudice pour la séparation des pouvoirs.
Sauf que le groupe Pastef multirécidiviste de représentants, de loin le plus nombreux, ne représentant pas plus qu’un seul individu qui, pour s’être autoproclamé « gardien de la révolution » – non rousseauiste – attend impatiemment que ses soutiens se substituent purement et simplement à la Cour suprême dont il faut impérativement faire barrage à l’arrêt n°31 du 1er juillet 2025 des chambres réunies en votant la proposition de loi portant modification des articles L.29 et L.30 (voir encadré ci-après) du Code électoral. Ledit arrêt confirme la condamnation d’Ousmane Sonko pour diffamation dans l’affaire l’opposant à l’ancien ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.
« CODE ÉLECTORAL 2023
Chapitre II. – Les listes électorales
Section premier. – Conditions d’inscription sur les listes électorales
Article L.28
(loi n°2023-15 du 18 août 2023, JORS n°7552 du 18 août 2023, p.10-13)
Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales 1- à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L34 à L.36 ; 2- à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité ; 3- aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce. Pour les personnes bénéficiant d’une mesure de grâce, l’inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, ou d’une durée de trois (03) ans à compter de la date de la grâce, s’il s’agit d’une condamnation à une peine d’amende.
Les conditions dans lesquelles les Sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi.
Article L.29
(loi n°2023-16 du 18 août 2023, JORS n°7652 du 18 août 2023, p.10-13)
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1- les individus condamnés pour crime ; 2- ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ; 3- ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L28 ; 4- ceux qui sont en état de contumace ; 5- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ; 6- ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ; 7- les incapables majeurs.
Article L30
loi n°2023-16 du 18 août 2023, JORS n°7652 du 18 août 2023, p.10-13)
– Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L28. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
Sans préjudice des dispositions de l’article L29 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. »
La vraie nature du mandat – représentatif ou impératif du représentant (en toge) – est alors questionnée et pour cause. C’est qu’en se comportant comme s’ils étaient élus sur le mandat impératif de leur chef politique Ousmane Sonko, les députés de Pastef ne représentent que les militants et sympathisants de leur parti et non pas l’ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Mais pour avoir opté, dès le préambule, pour la souveraineté nationale et y avoir réaffirmé celle-ci à deux reprises (lire encadré ci-après), la Constitution de janvier 2001 rejette énergiquement le mandat impératif.
«PRÉAMBULE
Le Peuple du Sénégal souverain,
PROFONDÉMENT attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale ;
(…)
PROCLAME :
(…)
« le principe intangible de l’intégrité du territoire national et de l’unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation ;
l’inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s’exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques ;
la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques ;
le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise ;
(…)
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
Article 4
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi.
Les partis politiques et coalitions de partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire.
Les partis politiques sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place. »
En vertu de la souveraineté nationale, le mandat impératif est interdit aux députés français par l’article 27 de la Constitution – règle fondamentale héritée de la Révolution – de la République française du 4 octobre 1958. Même si cette interdiction n’a pas d’autorité juridique directe au Sénégal, elle peut bien être utilisée comme source d’inspiration pour le développement de la jurisprudence du juge sénégalais des élections car l’élection au niveau d’une circonscription n’absout pas le parlementaire de la représentation de l’ensemble de la nation. Et puisque le droit de vote des députés sénégalais est personnel, le mandat impératif que la majorité parlementaire veut instaurer, à travers la modification des articles L.29 et L.30 du Code électoral, est nul.
Mobilisation contre le mandat impératif
À la Une de son numéro daté du 11 avril 2026, le quotidien L’Observateur dévoile « les détails secrets du Plan “Sonko 2029” ». Premièrement, « les modifications clés apportées aux articles L.29 et L.30, contenues dans la proposition de loi de Pastef et jusque-là tenues discrètes, [sont] révélées [le] vendredi, [10 avril 2026]. Deuxièmement, « le nouveau texte propose que l’inéligibilité devienne désormais une peine complémentaire prononcée par le juge, [statuant sous la dictée du législateur], et non plus une conséquence automatique de la condamnation ». Troisièmement enfin, « dès l’entrée en vigueur de la loi, les obstacles judiciaires liés aux procès antérieurs de Ousmane Sonko s’effaceraient immédiatement au profit du nouveau droit au suffrage ».
Pour avoir pressenti les précisions de LOBS, la société civile, à travers deux de ses membres et observateurs de la démocratie sénégalais, tire – Point Actu, 8 avril 2026 – sur la sonnette d’alarme. Pour « Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D, une réforme électorale sans inclusion de l’opposition et sans l’adhésion du président de la République auraient peu de chance d’aboutir. Tout forcing risquerait de contraindre le président de la République à activer des leviers constitutionnels susceptibles de déboucher sur une crise institutionnelle ». Quant à Alioune Tine, fondateur du think tank Afrika Jom Center, « la suppression de l’article L.29 du code électoral, problématique, était âprement discutée lors du Dialogue politique et c’est Pastef qui s’y opposait. Cette proposition de loi est un signe palpable de l’escalade dans la bataille pour le pouvoir qui oppose le Premier ministre et le président de la République. »
Il faut naturellement s’attendre à la énième levée de boucliers de l’opposition parlementaire, très efficacement représentée par le groupe Takku Wallu Sénégal, présidée par Maître Aïssata Tall Sall, et les non-inscrits. Histoire, cette fois, d’éviter qu’un quart de siècle (2001-2026) d’ordre constitutionnel résilient ne soit rompu pour cause de mandat impératif nul en droit sénégalais.




